Article D442-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D442-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale en qualité d'agent assermenté en application de l'article L. 442-1 :
1°) s'il est administrateur d'une caisse d'assurance maladie ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de cet organisme ;
2°) s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;
3°) s'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article D. 442-3 ;
4°) s'il a été l'objet :
a. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-3, L. 377-1 à L. 377-5 ;
b. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles L. 243-11, L. 244-1, L. 244-4, L. 244-6, L. 244-8, L. 471-1 à L. 471-4, R. 244-5 et R. 471-5.