Article 5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)
Article 5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)
Le pourcentage maximal de liquidités, entendues comme les sommes déposées à vue, pouvant être détenu sur un plan d'épargne en vue de la retraite est de 15 p. 100 de la valeur totale des actifs de ce plan. Le pourcentage est vérifié quatre fois par an, le dernier jour du dernier mois de chaque trimestre.
Lorsque les sommes placées dans un plan d'épargne en vue de la retraite sont investies en valeurs mobilières et titres de créance négociables, le respect de la détention minimale de 75 p. 100 de valeurs et titres émis par l'Etat, une collectivité publique ou des sociétés françaises est vérifié aux mêmes dates.