Article D435-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D435-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les frais de transport mentionnés à l'article L. 435-2 sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.