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Article D435-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D435-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les frais de transport mentionnés à l'article L. 435-2 sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.