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Article D433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le placement individuel à l'extérieur mentionné à l'article L. 433-4 est le placement soumis aux dispositions de l'article D. 131 du code de procédure pénale.