Article D433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D433-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le placement individuel à l'extérieur mentionné à l'article L. 433-4 est le placement soumis aux dispositions de l'article D. 131 du code de procédure pénale.