Articles

Article D432-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D432-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.