Article D432-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D432-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.
La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :
1°) deux représentants de ladite caisse ;
2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;
3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;
5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.