Article 3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)
Article 3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°87-907 du 10 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AU CHAP. I DE LA LOI 87416 DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE)
L'ouverture d'un compte d'épargne retraite donne lieu à l'établissement d'un certificat d'ouverture et d'un contrat entre le souscripteur et l'organisme auprès duquel le compte est ouvert.
Le certificat, qui mentionne le numéro et la date d'ouverture du compte, est remis au souscripteur par l'organisme auprès duquel le compte est ouvert.
Le contrat précise les droits et obligations des deux parties, notamment ceux qui résultent du présent décret. Il indique le montant et le mode de calcul des frais de fonctionnement du compte. Il précise si le souscripteur se réserve la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes des valeurs ou titres pouvant figurer sur le compte ou s'il donne mandat à l'organisme de procéder pour son compte à ces opérations. Ce mandat est révocable à tout moment. Le rappel des dispositions fiscales applicables aux plans d'épargne en vue de la retraite doit figurer en annexe à ce contrat.