Article D432-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D432-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La demande tendant à l'octroi de la prime de fin de rééducation doit être adressée par l'intéressé à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage de rééducation.