Article D432-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D432-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit :
1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ou par les législations de sécurité sociale et en particulier par l'article L. 471-3 ;
2°) présenter toutes garanties de moralité nécessaires reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie ;
3°) avoir subi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le chef d'établissement responsable de la rééducation, le stage de rééducation professionnelle auquel elle a été admise en vertu des dispositions de l'article L. 432-9 ;
4°) si elle ne possède pas la nationalité française résider en France depuis trois ans au moins au jour de l'accident.