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Article D432-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D432-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit :

1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles, ou par les législations de sécurité sociale et en particulier par l'article L. 471-3 ;

2°) présenter toutes garanties de moralité nécessaires reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie ;

3°) avoir subi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le chef d'établissement responsable de la rééducation, le stage de rééducation professionnelle auquel elle a été admise en vertu des dispositions de l'article L. 432-9 ;

4°) si elle ne possède pas la nationalité française résider en France depuis trois ans au moins au jour de l'accident.