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Article D412-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/1990
(Code de la sécurité sociale)
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Article D412-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/1990
(Code de la sécurité sociale)
Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.