Article D412-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D412-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé et figurant au contrat d'insertion passé par le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ouvrent droit pour celui-ci à la protection prévue à l'article L. 412.8 (10°) lorsque, pour sa participation à ces mêmes actions, il ne bénéficie pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.