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Article D412-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin de l'administration pénitentiaire pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale.

Après la libération, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.