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Article D412-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les soins médicaux sont donnés par le praticien hospitalier ou selon ses prescriptions.