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Article D412-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.


Les soins médicaux sont donnés par le médecin de l'administration pénitentiaire ou selon ses prescriptions.