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Article D412-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'une contestation est élevée sur la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit comprendre obligatoirement un médecin désigné par l'administration pénitentiaire.