Article D412-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.