Article D412-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D412-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement pénitentiaire auquel appartient le détenu.