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Article D412-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les détenus exécutant un travail pénal sont :

1°) les condamnés qui y sont astreints, à l'exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté conformément au troisième alinéa de l'article D. 103 et aux articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale ;

2) les prévenus, accusés et dettiers qui y ont été admis sur leur demande.