Article D412-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D412-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les détenus exécutant un travail pénal sont :
1°) les condamnés qui y sont astreints, à l'exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté conformément au troisième alinéa de l'article D. 103 et aux articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale ;
2) les prévenus, accusés et dettiers qui y ont été admis sur leur demande.