Articles

Article D412-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.


Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.