Article D412-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D412-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de l'éducation surveillée, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.