Article D412-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.