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Article D412-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.