Article D412-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10, le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.