Articles

Article D412-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10, le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.