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Article D412-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.


Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.