Article D412-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles suivants.