Article D412-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D412-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.
Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.
A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.