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Article D412-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au directeur de l'établissement, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.