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Article D412-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2, peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.