Article D412-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.
L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.
Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.