Article D412-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D412-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.