Article D412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.
La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.