Article D412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.