Article D412-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.