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Article D412-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.