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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-445 du 17 juin 1980 RELATIF A LA BONIFICATION DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACQUISITION ET LA TRANSFORMATION DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-445 du 17 juin 1980 RELATIF A LA BONIFICATION DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACQUISITION ET LA TRANSFORMATION DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE)

Les intérêts des emprunts servant au financement de la construction et de la transformation des navires de pêche français peuvent faire l'objet d'une bonification au vu de l'intérêt économique de l'opération.


Par construction,on entend la commande d'un navire ou sa reprise sur cale avant livraison.


Par transformation, on entend l'ensemble des travaux entraînant une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.