Article D413-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D413-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les organismes et entreprises mentionnés au présent paragraphe qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques devront les fournir à la caisse nationale de l'assurance maladie.