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Article D413-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D413-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf son recours contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.