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Article D413-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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La caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements autorisés exerce le contrôle du service organisé par le comité d'entreprise, sans préjudice des dispositions des articles L. 243-11 et L. 243-13.