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Article D413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget en garantie du paiement des indemnités et de toutes sommes dues à l'occasion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Un arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les détails d'application du présent article.