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Article D412-99-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/03/2007
(Code de la sécurité sociale)
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Article D412-99-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
30/03/2007
(Code de la sécurité sociale)
La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.