Article D412-99-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D412-99-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article L. 412-8 est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2.