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Article D412-99-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/08/2005
(Code de la sécurité sociale)
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Article D412-99-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/08/2005
(Code de la sécurité sociale)
Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.