Article D412-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D412-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.