Articles

Article D412-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.