Article D412-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D412-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L. 412-8 (12°) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent.