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Article D412-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application du 6° de l'article L. 412-8 :

1°) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ;

2°) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D. 412-79.