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Article D412-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.