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Article D412-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D412-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 434-16 est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.